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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.