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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.