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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.