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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.