Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.