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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.