Article ANNEXE, art. 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article ANNEXE, art. 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.