Article ANNEXE, 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article ANNEXE, 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.