Article ANNEXE, art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article ANNEXE, art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.