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Article ANNEXE, art. 30-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 30-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.