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Article ANNEXE, art. 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.