Article ANNEXE, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.