Article ANNEXE, art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article ANNEXE, art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.