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Article ANNEXE, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.