Article ANNEXE, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
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Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.