Articles

Article ANNEXE, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.