Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.