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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

Cependant le président du bureau de vote met à part sans les ouvrir les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. De même sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :

- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- des bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- des bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote dans lequel sont consignées les opérations de recensement des votes par correspondance ; il détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.