Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Le matériel de vote est transmis, au moins 15 jours francs avant, aux électeurs appelés à voter par correspondance, ce délai ne concernant pas les agents empêchés de participer au vote par suite des nécessités du service.
Chaque électeur concerné insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2, blanche, portant mention du service, sur laquelle il indique ses nom et prénom avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe est insérée dans une enveloppe n° 3 portant la mention " consultation électorale ". Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote central, au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avant l'heure de clôture du scrutin.
Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont envoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de réception.