Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pourront être utilisés pour le scrutin.

L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe n° l de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

A l'issue de ce scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.