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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Un bureau de vote central est institué au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne le président du bureau de vote central et s'il y a lieu le président de chaque section de vote.

Chacun des présidents désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant pour ce bureau et un représentant par section de vote.

2. La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central.

Le bureau ou la section de vote se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.