Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.