Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.

Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.

Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

La liste des électeurs est arrêtée pour chaque service par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.