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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. Sont seules autorisées à connaître des informations ou supports protégés pour le compte d'une entreprise habilitée au titre du présent arrêté les personnes appartenant à cette entreprise qui ont fait l'objet au préalable d'une décision d'habilitation délivrée dans les conditions prévues à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

2. Les contrats de travail privés ou publics des personnes mentionnées au 1 comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe VII au présent arrêté. En cas de changement d'affectation amenant le salarié à travailler dans les conditions définies au 1, le contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.

3. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause type mentionnée au 2 selon les spécificités dudit contrat sans lui être contraire.