Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté, est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme à l'annexe VI au présent arrêté.
3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.