Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
Au sens du présent arrêté, les contrats ou marchés sont ainsi définis :
1. " Contrat classé " : tout contrat, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et à détenir dans ses locaux des informations ou supports protégés ;
2. " Contrat à clause de sécurité " : tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître, sans les détenir, des informations ou supports protégés ;
3. " Contrat sensible " : tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu détenant des informations ou supports protégés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses préposés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat.