Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)
1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat classé s'engage à assurer la protection des informations ou supports protégés qu'il aura à connaître et à détenir au titre du présent contrat, en tenant compte des dispositions particulières stipulées dans l'annexe de sécurité au présent contrat.
2. Il reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants relatifs à ses obligations résultant de la connaissance et de la détention d'informations ou supports protégés couverts par le secret de la défense nationale :
- l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à cet arrêté ;
- l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats ;
- l'instruction générale interministérielle n° 900 sur la sécurité des systèmes d'information qui font l'objet d'une classification de défense pour eux-mêmes ou pour les informations traitées du 20 juillet 1993.
3. Il déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l'application de ces mesures ainsi qu'à celles découlant de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
4. Toute violation ou inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner la résiliation du contrat à ses torts, le retrait de l'habilitation de l'entreprise à l'accès aux informations ou supports protégés sans préjudice des peines prévues par les dispositions des articles 413-9 à 413-12 du code pénal.
5. A l'achèvement des travaux protégés, le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour en informer l'autorité contractante. En cas de non-respect de cette stipulation, le titulaire encourt une sanction stipulée au contrat. L'autorité contractante fait connaître la destination à donner aux informations ou supports protégés détenus par le titulaire. Celui-ci s'engage à respecter cette destination.
6. Le titulaire s'engage à signaler toute modification susceptible de remettre en cause les garanties que présentent ses locaux pour la protection des informations ou supports protégés communiqués au titre du présent contrat.
7. En cas d'inexécution des travaux requis par l'organisme de sécurité dans les conditions prévues à l'article 26 de l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats, le titulaire encourt une sanction stipulée au contrat, sans préjudice des sanctions pénales.