L'examen prévu aux articles R. 201-47 pour l'accès au grade de caporal forestier auxiliaire comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques notées de 0 à 20 et dont la nature, la durée et les coefficients qui leur sont affectés sont précisés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Le lieu, la date et les modalités pratiques de cet examen sont laissés à l'initiative du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation. Celui-ci désigne également le président et les membres de la commission d'examen chargée, après délibération, d'attribuer aux candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 (une note égale à " 0 " étant éliminatoire) le certificat d'aptitude au grade de caporal forestier auxiliaire.
Les titulaires de ce certificat d'aptitude peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires par le ministre chargé de la forêt, sur proposition des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés.