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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)


En application de l'article R.* 201-41 du code du service national, les forestiers auxiliaires participent dans les zones à risque :

- à la surveillance et à la protection des massifs forestiers en renforçant des équipes de terrain pour assurer une présence plus importante dans les forêts très fréquentées par le public, notamment les forêts périurbaines, et en intervenant avec les patrouilles de surveillance, d'alerte et de secours ;

- à la prévention contre les feux de forêts en effectuant des travaux de débroussaillement avec l'utilisation de matériels spécialisés et en s'associant aux patrouilles de surveillance, de prévention contre l'incendie et de guet en période critique ;

- à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagnes ou sur le littoral en apportant leur contribution aux activités liées à cette fonction d'entretien impliquant surveillance et prévention sur des zones d'avalanches, de glaciers, de glissement de terrain, d'inondation torrentielle, de glissement de sable, de marécage et de lacs littoraux.