Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)
Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le forestier auxiliaire pendant son service national sont mentionnés sur le livret de formation qui lui est remis lors de son arrivée dans son organisme d'affectation.