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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires)


Le stage de formation prévu à l'article R.* 201-38 du code du service national prend en compte les spécificités ainsi que les contraintes locales et est organisé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation ou, sous son contrôle, par un organisme placé sous sa tutelle.

La formation des forestiers auxiliaires doit porter sur :

- le sens du service national et l'acquisition des notions élémentaires sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen ;

- l'organisation et les structures du ministère chargé de la forêt ainsi que celles de l'Office national des forêts et des organismes placés sous sa tutelle ayant des activités forestières, de protection des massifs, de restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral ;

- l'étude des milieux naturels dans lesquels ils exerceront leurs missions ;

- la connaissance et la pratique des matériels et outillages qu'ils seront appelés à mettre en oeuvre ;

- les risques inhérents à l'exercice d'une activité en milieu forestier et rural.