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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)


Les mesures de contrôle prévues par l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active :

a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;

b) Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;

c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.