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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)


Les jeunes gens admis à participer à la préparation au service militaire ne sont pas placés sous statut militaire au cours des séances d'instruction auxquelles ils prennent part.

Toutefois, conformément au droit commun, lorsque les séances d'instruction sont organisées et dirigées directement par l'autorité militaire, ces jeunes gens ainsi que les cadres instructeurs de réserve, bénéficient, en cas d'accident, du code de pensions militaires d'invalidité dans les conditions fixées par la loi n° 62-897 du 4 août 1962 modifiée.

Lorsque les séances d'instruction sont organisées sous la responsabilité de sociétés civiles agréées, ces associations restent civilement responsables des dommages susceptibles d'être causés par le fait de leurs instructeurs et élèves ou des choses dont elles ont la garde, quelle qu'en soit la victime. Ces sociétés sont tenues, en conséquence, de contracter une assurance pour couvrir ces risques, y compris ceux encourus au cours des trajets.

En outre, conformément au troisième alinéa de l'article L. 62 du code du service national, les jeunes gens victimes de dommages corporels subis au cours d'activités de préparation militaire peuvent, ainsi que leurs ayants cause, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. Lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.

Enfin, le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique précisent que les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de la préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, peuvent se voir, ainsi que leurs ayants cause, attribuer des allocations en cas d'infirmité ou de décès survenus au cours ou à l'occasion des séances.