Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1993 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif)
1. Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve (E.O.R.), dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
- les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11 ;
- les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
- les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
2. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.