Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre)
Dans le cadre de leur mission de service public, les armées participent à la défense civile ; elles apportent leur concours à l'autorité civile, notamment :
-en cas de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques prévus à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
-lors de l'application des plans de défense civile prévus à l'article 3 du décret du 13 janvier 1965 susvisé.
Pour l'exécution de cette mission et sauf désignation d'une autre autorité par le chef d'état-major des armées, le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant militaire de l'Ile-de-France est l'interlocuteur privilégié de l'autorité civile et coordonne l'utilisation des moyens des armées auxquels il est fait appel.