Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées)
Le directeur central du service de santé des armées adapte l'organisation du service de santé à celle des armées, en tenant compte des directives qu'il a reçues.
Il étudie les besoins exprimés au ministre chargé des armées par les autres départements ministériels en ce qui concerne les missions extérieures au ministère chargé des armées et fait connaître au chef d'état-major des armées les moyens du service de santé qu'il estime pouvoir détacher pour ces missions.
En liaison avec les chefs d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale, il définit les besoins en moyens de chaque armée et de la gendarmerie nationale nécessaires aux formations et établissements du service de santé des armées.
Il présente au chef d'état-major des armées les propositions d'avancement dans les différents grades des corps d'officiers du service de santé des armées ainsi que les propositions d'affectation concernant les officiers du grade de chef des services.
Il donne son avis au chef d'état-major de chaque armée et au directeur général de la gendarmerie nationale sur les mesures relatives à l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers servant dans la spécialité Santé.
En liaison avec les chefs d'état-major des trois armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, il élabore les normes relatives aux différentes formations techniques paramédicales du personnel non officier et à la formation sanitaire des militaires du rang appelés. Il contrôle les résultats de ces formations.