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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1991 définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1991 définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France)


Le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans les domaines ci-après :

1° Protection et défense :

Le commandant de la marine traite directement avec le commandant militaire de l'Ile-de-France de toutes affaires relatives à :

- la protection des installations de la marine nationale, à l'exception de celles de la force océanique stratégique ;

- la défense militaire terrestre ;

- la mise en oeuvre des plans d'aide aux services publics.

2° Service de garnison :

Le commandant de la marine à Paris exerce les fonctions de major de garnison pour tout ce qui concerne le personnel de la marine nationale à Paris.

3° Urbanisme :

Le commandant de la marine à Paris est le correspondant désigné, pour la marine, du commandant militaire de l'Ile-de-France.

4° Contentieux des dommages :

Le commandant de la marine à Paris fait assurer l'instruction et le règlement des dossiers contentieux des formations qui relèvent de son commandement par le commandant militaire d'Ile-de-France.

Il donne son avis au commandant militaire d'Ile-de-France sur la mise en jeu de la responsabilité des personnes en cause affectées à ces formations.