Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire adapté)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire adapté)
Le service militaire adapté est effectué au sein de formations militaires particulières dites formations du service militaire adapté qui s'insèrent dans l'ensemble des forces interarmées placées aux ordres de l'officier général commandant supérieur des forces armées dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale d'outre-mer où elles sont implantées, dans les conditions suivantes :
- l'officier général commandant supérieur des forces armées exerce à leur égard les attributions et les responsabilités que les lois et règlements militaires lui confèrent vis-à-vis de l'ensemble des formations relevant de son commandement. Il fixe les conditions d'emploi des formations du S.M.A. dans le cadre du plan de défense et de protection ;
- le commandant du service militaire adapté placé pour emploi auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer exerce directement vis-à-vis des formations les attributions techniques concernant la préparation, l'exécution et le contrôle du budget, les effectifs, l'infrastructure et l'équipement des formations, décide et contrôle l'exécution des actions à mener en matière de formation professionnelle et de travaux.
Des formations particulières du service militaire adapté peuvent être mises en place en métropole au profit des jeunes appelés originaires des départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer. Ces formations s'insèrent dans l'ensemble des forces armées placées sous les ordres de l'officier général commandant la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les attributions respectives de chacune de ces autorités sont précisées dans les instructions d'application du présent arrêté prévues à l'article 6.