Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1990 fixant à titre expérimental les attributions particulières du commandant des écoles de l'armée de terre en région militaire de défense Méditerranée)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1990 fixant à titre expérimental les attributions particulières du commandant des écoles de l'armée de terre en région militaire de défense Méditerranée)
Le commandant des écoles de l'armée de terre est chargé de l'instruction du personnel militaire d'encadrement et de soutien en service dans les écoles et centres d'instruction de la région militaire de défense Méditerranée.
Le commandant de la 1re armée, le commandant de la région militaire de défense Méditerranée, les commandants de circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Marseille, les commandants de corps d'armée, le commandant de la force d'action rapide et les directeurs des services expriment auprès du commandant des écoles de l'armée de terre leurs besoins en matière d'instruction et d'entraînement du personnel des écoles qui leur est affecté dans le plan de mobilisation.
Les modalités de la participation du personnel militaire à l'entraînement des formations auxquelles il est affecté sont arrêtées par le chef d'état-major de l'armée de terre.