Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A L'INFORMATISATION DE LA GESTION DU SERVICE NATIONAL DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A L'INFORMATISATION DE LA GESTION DU SERVICE NATIONAL DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE)
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations traitées sont :
Les services déconcentrés du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Les bureaux du service national du ministère de la défense ;
Les organismes habilités pour l'accueil de cette catégorie d'appelés ayant conclu avec le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale la convention type prévue à l'article R. 227-17 du code du service national et les organismes locaux d'accueil qui leur sont liés ;
Les administrations dont les organismes précités relèvent, cosignataires de la convention type précitée.
L'ensemble de ces destinataires reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3 du présent arrêté, à l'exception des informations relatives à l'aptitude au service national, qui ne sont communiquées qu'aux bureaux de service national, et des informations relatives à la formation et aux diplômes, qui ne font l'objet que d'études statistiques.