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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1988 PORTANT CONSTITUTION,ORGANISATION ET IMPLANTATION DES UNITES D'HEBERGEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1988 PORTANT CONSTITUTION,ORGANISATION ET IMPLANTATION DES UNITES D'HEBERGEMENT)


Les compagnies départementales d'hébergement ont pour mission principale d'assurer, à titre temporaire, le renforcement des centres d'accueil municipaux, dont les moyens se révéleraient insuffisants.

A cet effet :

- elles concourent à l'accueil des populations évacuées ;

- elles fournissent des personnels spécialisés dans le domaine de l'alimentation ;

- elles aident à la mise en place des matériels complémentaires ;

- elles assurent éventuellement des transports de personnes sinistrées avec les moyens fournis par le ministre chargé des transports.

A titre de mission secondaire, ces unités d'hébergement, lorsqu'elles ne sont pas employées à des tâches prioritaires, peuvent participer à toute activité en matière de protection des populations ressortissant à la sécurité civile.