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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les organismes supportent l'ensemble des charges afférentes aux prestations qui leur sont fournies au titre de la médecine de prévention.

Les dépenses de rémunérations et charges sociales des médecins civils du travail recrutés selon les dispositions de l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus sont imputées, dans la nomenclature des dépenses budgétaires des départements concernés, sur les chapitres et articles prévus à cet effet.