Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
A l'échelon local, la médecine de prévention est mise en oeuvre sous la responsabilité des chefs d'établissements, des commandants de formation ou des directeurs des services concernés.
En application des articles R. 241-2 et 241-32 du code du travail, le service de prévention pourra, selon l'importance de chaque organisme, être propre à cet organisme ou commun à plusieurs.
Dans les organismes dont l'importance justifie un service autonome, le service de médecine de prévention comprend au moins un médecin de prévention à temps complet exerçant ses fonctions au profit exclusif de ce service.
Dans les autres organismes, le volume d'heures devant être consacré à la médecine de prévention est confié, pour un ou plusieurs organismes, à un médecin spécialement désigné pour l'exercice de la médecine de prévention.
Les deux tiers du temps dévolu à la mission du médecin de prévention sont consacrés à l'activité médicale proprement dite et le tiers restant à la visite des lieux d'exécution du travail et des locaux de vie.