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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION DES MEDECINS DE PREVENTION AINSI QU'A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


L'exercice de la médecine de prévention dans les établissement, formations et services relevant du ministère de la défense est confié à des médecins des armées désignés à cet effet par le directeur central du service de santé des armées [*compétence*].

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir les postes correspondants par des médecins des armées, les fonctions de médecin de prévention peuvent être attribuées à des médecins civils du travail recrutés selon les procédures en vigueur en matière de recrutement de personnel civil ou appartenant à des organismes civils de médecine du travail liés par convention.