Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Autres personnes étrangères
au ministère de la défense
Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogations expressément prévues. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions de l'article 20 du présent arrêté.