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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Familles des personnels civils ou militaires
du ministère de la défense

Le transport en commun des familles des personnels civils ou militaires du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement, est exclusivement effectué à l'aide des véhicules de transport en commun de personnes.

Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.