Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Membres des forces armées étrangères
Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.