Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Personnels civils travaillant temporairement
ou en permanence au profit du ministère de la défense
Le transport en commun de ces personnels, lorsqu'il est assuré, est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.