Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Personnels civil et militaire
Lorsque dans un véhicule assurant un transport en commun se trouve au moins un personnel civil, les règles édictées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables, hors le cas de nécessités opérationnelles.