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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Personnels militaires et assimilés

Le transport en commun des personnels militaires est assuré par tous véhicules.

Hors le cas d'entraînement des forces, de nécessités de service, opérationnelles ou imposées par des circonstances exceptionnelles, le transport en commun des personnels militaires est soumis aux mêmes règles que celui des personnels civils.

Ces règles sont applicables aux prémilitaires et aux réservistes qui participent à des activités de formation ou de perfectionnement militaires.