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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Personnels civils

Le transport en commun des personnels civils est assuré à l'aide des véhicules de transport en commun.

Exceptionnellement, les personnels civils peuvent être transportés à l'aide de véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.